Textes et lois

Eléments de déontologie et de législation scolaire

Introduction :

L’enseignant : un citoyen pas comme les autres

Embrasser la carrière d’enseignant c’est non seulement accepter d’accompagner des êtres humains, de croire en l’homme, de croire en la capacité d’épanouissement, d’amélioration de celui-ci mais également accepter de se dévouer au service public d’éducation. C’est accepter d’exécuter un certain nombre de tâches définies par un ordre de service. De l’éducateur préscolaire au professeur d’université, du vacataire au titulaire en passant par le professeur contractuel, les règles de conduite, le code de valeurs sont les mêmes.
La  mission est tout à la fois d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de faire d’eux des citoyens autonomes en  leur faisant  acquérir des connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes. Il les aide à se développer leur esprit critique, à construire leur personnalité et les prépare au plein exercice de la citoyenneté.
. Cette fonction est loin d’être une simple fonction administrative, comparable à celle de n’importe quel autre agent de la fonction publique. C’est un sacerdoce, une fonction sociale dominée par un éternel souci d’assurer la promotion de l’homme que l’enseignant aura, au préalable, appris à connaître, à respecter.
Aussi, la mission dévolue aux enseignants ne sera plus une  simple mission  d’instruction  mais aussi d’éducation. Ils deviennent  des guides au double plan intellectuel et moral d’une  adolescence, d’une jeunesse ; ces âmes malléables, ils doivent  les pétrir, puis les modeler.
Ils cessent d’être de simples pédagogues ; pour  les élèves, leurs attitudes, leurs comportements doivent constituer des références. Ils doivent en tenir compte car ils deviennent des miroirs, reflets de la collectivité qui les entoure.
Force de conviction, rigueur, dynamisme sont nécessaires pour que le professeur assure pleinement sa fonction ; communiquer l’envie d’apprendre, obtenir l’adhésion aux règles collectives, être garant de l’ordre et de la discipline propices au travail exige qu’on ait une idée positive de soi.. Ce sont ce statut et cette stature bien difficiles à assumer qui confèrent à l’enseignant dignité et autorité.
Aussi l’enseignant, dans ses activités quotidiennes, est-il soumis à l’observation  d’un code de conduite traduit en termes de devoirs, d’obligations. Cela renvoie à la notion d’éthique, de conscience, de morale professionnelle.
Cela suppose, au préalable, une connaissance des textes qui régissent le système éducatif, le statut général des fonctionnaires ainsi que celui des corps émergents (Volontaires, vacataires  et professeurs contractuels)


I-  LES TEXTES QUI REGISSENT LE SYSTEME EDUCATIF

EX : LA LOI D’ORIENTATION

Le document de base est la loi d’orientation de l’éducation Nationale, la loi 91-22 du 16 /2/ 1991 qui régit l’ensemble du système éducatif..
Cette loi est subdivisée en 5 titres qui englobent 23 articles.
  • Le titre I traite des dispositions générales
  • Le titre II des principes généraux de l’Education Nationale
  • Le titre III, des niveaux, structures et objectifs généraux de l’Education
  • Le titre IV, de l’Administration et la Gestion de l’ Education
  • Le titre V, des dispositions finales.


II - LES OBLIGATIONS :

Le statut général des fonctionnaires.

Un fonctionnaire est une personne nommée dans un emploi permanent, puis titularisée dans un grade de la hiérarchie du corps du Sénégal. Ne sont pas fonctionnaires : les magistrats, les personnels militaires, les personnels des offices, régies et établissements publics de l’Etat placés sous un statut particulier.
L’appartenance à la fonction publique implique des obligations professionnelles à tous les fonctionnaires, enseignants compris. C’est ainsi qu’on distingue des obligations de « de service » et  des obligations «  déontologiques »

A-   Les obligations de service ;

1-    L’obligation de servir : voir ordre de service

 « Les fonctionnaires concourent au fonctionnement de l’administration et à la réalisation des objectifs définis par le gouvernement Tout fonctionnaire, quel que  soit son rang, est responsable des tâches qui lui sont confiées ». Article XII
·         Il a un service hebdomadaire à effectuer
·         Respect des horaires
EX  Un cahier de textes correctement tenu, faisant ressortir les leçons, les exercices et la progression, témoigne du sérieux et de la conscience professionnelle du professeur et constitue un excellent instrument de communication.

En cas de manquements (absences nombreuses ou mauvais comportement par exemple) l’agent s’expose à des sanctions  négatives. Elles sont graduées
  • Premier degré : avertissement, blâme
  • Deuxième degré : réduction d’avancement
  • Troisième degré : radiation au tableau d’avancement

2-    Obligation de se consacrer exclusivement à ses fonctions

« Il est interdit à tout fonctionnaire, sauf sur dérogation spéciale, d’exercer à titre professionnel, une activité privée de quelque nature que ce soit. » ou  d’avoir des intérêts dans une entreprise privée.  Si le conjoint exerce une activité lucrative, le fonctionnaire doit en faire la déclaration.
Ex : Les fonctionnaires enseignants ne peuvent pas et ne doivent pas donner des leçons particulières pendant les horaires réglementaires de leur service ou dans les locaux scolaires publics.

3-    Le devoir d’obéissance

«  Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service, est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui est conférée par cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés » Article 13

B - Les obligations déontologiques

1. L’honnêteté professionnelle

Il est interdit à un fonctionnaire d’avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Il est interdit à tout fonctionnaire, de solliciter ou d’accepter, en échange de l’exécution du service, soit directement, soit par personne interposée, des usagers du service public, des dons ou prêts, en nature ou espèces.

2- L’obligation de discrétion professionnelle

«  Tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute communication de pièces ou documents de service, à des tiers pour des motifs autres que ceux prévus par les dispositions en vigueur, est formellement interdite.
Dans le domaine de l’éducation, les documents concernant les élèves notamment : notes, décisions de conseils de classes, conseils de discipline, de jurys ne doivent pas être divulgués à des tiers. Cependant des établissements ou d’autres services peuvent solliciter des documents d’élèves ou d’anciens élèves d’une école.
Toutefois, l’obligation de discrétion subsiste dans des cas où les dossiers d’anciens élèves ou professeurs sont destinés à alimenter une propagande ou une diffamation.
Il faut préciser que le code pénal sanctionne ces infractions, sans préjudices des sanctions disciplinaires.

3-    L’obligation de neutralité
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les agents du service public doivent respecter la stricte neutralité : leur comportement ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte, révéler leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Dans le cas de l’enseignement, éviter donc l’endoctrinement ou la propagande.

4-    L’obligation de moralité
Les agents du public, en particulier les enseignants,  sont  tenus à une obligation de moralité, autrement dit à une obligation de « bonne vie et mœurs ». Ils ne doivent pas, par leur comportement dans leur vie privée, porter atteinte à la dignité de leur fonction et à la bonne renommée de l’administration.
L’enseignant, en raison de sa mission d’éducation, doit avoir un genre de vie compatible avec le caractère de celle-ci. L’éducation se fait par l’exemple. Tout manquement par un enseignant aux devoirs de son état, à l’honneur ou la dignité constitue une faute disciplinaire.

5- L’obligation de réserve
L’obligation de réserve impose aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions, sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires.

III-  LES CORPS EMERGENTS
Le Gouvernement,  pour atteindre l’objectif de la scolarisation universelle fixé par le Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF), a initié une nouvelle politique de recrutement d’enseignants : volontaires (enseignement élémentaire), vacataires (Enseignement  moyen secondaire). Ces corps émergents sont, eux- aussi,  régis par des textes.
Les vacataires, agents de l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions sont régis par le décret 2002- 78 du 29 janvier 2002 ci-dessous.


REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                MFPET/DFP/BE
Un Peuple – Un But – Une Foi                                             N°2002 – 78 du 29/01/2002

Décret fixant les conditions générales d’emploi et de rémunération des professeurs contractuels de l’enseignement.

Le Président de la République

Vu la constitution ;
Vu la Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ;
Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974, fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 80-700 du12 juillet 1980 et le décret n° 87-204 du 18 février 1987 ;
Vu le décret n° 95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel ;
Vu le décret n° 98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités d’évaluation des agents de l’Etat ;
Vu le décret n° 2001.     du 10 mai 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres, modifié ;
Vu le décret n° 2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail.

DECRETE
Article premier : Par dérogations aux dispositions du décret n° 74-347 du 12 avril 1974, il est crée une catégorie d’enseignants dénommés « Professeurs contractuels de l’enseignement » répartie en trois (3) niveaux.

Article 2 : Les professeurs contractuels de l’enseignement donnent un enseignement conforme aux horaires en vigueur et aux programmes officiels de l’enseignement moyen, secondaire ou professionnel.
Ils peuvent être appelés à participer, comme membres à l’organisation des examens.

Article 3 : Les professeurs contractuels de l’enseignement sont recrutés pour servir à l’échelon national et peuvent participer aux commissions de mutation des enseignants.

Chapitre 2 : Recrutement – Avancement – Rémunération

Article 4 : Les professeurs contractuels de l’enseignement sont recrutés parmi les vacataires qui auront fait deux (2) ans de vacation dans l’enseignement moyen ou secondaire public. A condition de remplir la condition de diplôme requis, ils sont admis dans l’un des trois niveaux suivants :
  • niveau 1, pour les titulaires d’un diplôme classé au niveau B2 (baccalauréat plus deux ans) ;
  • niveau 2, pour les titulaires d’un diplôme classé au niveau B1 (baccalauréat plus un an) ;
  • niveau 3, pour les titulaires d’un diplôme classé au moins au niveau A1 (baccalauréat plus quatre ans au moins).
Le recrutement se fait sur la base d’un contrat.

Article 5 : Chaque niveau d’emploi des professeurs contractuels de l’enseignement comprend douze (12) catégories.
Le passage du professeur contractuel de l’enseignement d’une catégorie à une autre se fait tous les deux (2) ans en fonction du mérite et du professionnalisme suivant le mode d’évaluation prévu par le décret n° 98-286 du 26 mars 1998.

Article 6 : Par dérogation aux textes réglementaires afférents à l’indemnité spéciale d’enseignement et aux indemnités de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global correspondant à chaque niveau catégorial est fixé conformément au tableau joint en annexe (annexe 2).

Chapitre 3 : Droits – Divers – Sanctions disciplinaires.
Les dispositions du décret n° 95-264 du 10 mars 1995 sont applicables aux professeurs contractuels de l’enseignement.

Chapitre 4 : Congés – Autorisations et permissions d’absence.

Article 9 : Les professeurs contractuels de l’enseignement ont droit à un congé annuel d’une durée de soixante (60) jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les vacances scolaires.

Article 10 : Des autorisations exceptionnelles d’absence déductibles peuvent être accordées aux professeurs contractuels de l’enseignement, sur leur demande, par les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 : Des permissions exceptionnelles d’absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la limite de quinze (15) jours par an, aux professeurs contractuels de l’enseignement, à l’occasion des événements familiaux suivants :
  • mariage du professeur contractuel de l’enseignement : trois (3) jours ;
  • mariage d’un descendant du 1er degré, d’un frère ou d’une sœur : un (1) jour ;
  • naissance ou baptême d’un descendant 1er degré : deux (2) jours ;
  • décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un descendant du 1er degré : trois (3) jours ;
  • décès d’un frère ou d’une sœur : deux (2) jours.
Sauf cas de force majeure, toute permission doit, justification à l’appui, faire l’objet d’un écrit à l’autorité compétente et au plus tard dix (10) jours après l’événement.

Article 12 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le professeur contractuel dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.

Article 13 : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le professeur contractuel de l’enseignement doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat médical délivré par un professeur agrée.
L’administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins agrées.

Article 14 : Le professeur contractuel en congé de maladie conserve la moitié de son salaire pendant trois (3) mois.
La rémunération est réduite de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 15 : Le professeur contractuel de l’enseignement ayant obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six (6) mois et ne pouvant à l’expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou mis à la retraite anticipée, s’il remplit les conditions.

Article 16 : La femme professeur contractuel de l’enseignement bénéficie d’un congé de maternité de quatorze (14) semaines. Six (6) semaines avant l’accouchement, elle est placée en congé de maternité, sur sa demande appuyée d’un certificat médical précisant la date présumée de l’accouchement.
Ce congé, quelque soit la date d’entrée en jouissance, prend fin huit (8 ) semaines après l’accouchement. Il peut être prorogé de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
Si ai terme cde cette prorogation, l’intéressée n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, sur production d’un certificat médical délivré par un médecin agrée, un congé de maladie dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 du présent décret.

Chapitre 5 : Cessation de fonction

Article 17 : La cessation de fonction ou la fin d’un contrat intervient :
  • par licenciement notifié par écrit à l’agent ;
  • par démission ;
  • par admission à la retraite.

Article 18 : Le licenciement du professeur contractuel de l’enseignement ouvre droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois et ainsi calculés :
  • 20% par année pour les cinq premières années;
  • 25% par année pour les cinq années suivantes ;
  • 30% par année au-delà de la sixième année.
En cas de décès du professeur contractuel de l’enseignement, l’indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.

Article 19 : L âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur.
L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le professeur contractuel de l’enseignement cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d’une allocation retraite.
Toutefois, il est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel  moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé la date de départ à la retraite.
Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais.
Les pourcentages sont fixés comme suit :
  • 20% par année pour les cinq premières  années ;
  • 25% par année pour les cinq années suivantes ;
  • 30% par année au-delà de la dixième année.
Dans le décompte effectué sur les bases identiques ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.
Le professeur contractuel de l’enseignement peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation.
Pour la période d’anticipation, l’indemnité de départ à la retraite est réduite aux pourcentages suivants :
  • moins de cinq (5) ans……………………… 75 % ;
  • moins de quatre (4) ans…………………… 80 % ;
  • moins de trois (3) ans……………………… 85 % ;
  • moins de deux (2) ans……………………   90 % ;
  • moins d’un (1) an……………………………95 %.
Le départ à la retraite anticipée pour raison d’incapacité physique dûment constatée n’entraînera pas l’application de abattements ci- dessus.
En cas de décès , l’indemnité de départ à la retraite n’est pas due aux ayants droit du professeur contractuel de l’enseignement.

Chapitre 6 : Affiliation à la sécurité sociale
Article 20 : Le professeur contractuel de l’enseignement est affilié à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal ( IPRES) et à la Caisse de Sécurité Sociale ( CSS).
Pour la couverture médicale, un système sera mis en place. Un arrêté conjoint des Ministères chargés des Finances, de la Fonction Publique, de la Santé et de l’Education en précisera les modalités.

Chapitre 7 : Dispositions diverses

Article 21 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les vacataires de l’éducation titulaires de l’un des diplômes requis à l’article 4 précédent et ayant, à la date de signature du présent décret, exercé au moins pendant un an en qualité de vacataire au niveau de l’enseignement moyen, secondaire ou professionnel , peuvent, sur leur demande, accéder à la catégorie des professeurs contractuels de l’enseignement au niveau correspondant à ce diplôme.

Article 22 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les professeurs contractuels de l’enseignement titulaires d’un diplôme professionnel de l’enseignement moyen, secondaire ou professionnel, peuvent être titularisés dans le corps correspondant ou y être reclassés par référence, conformément aux dispositions en vigueur et selon les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de la Fonction Publique.

Article 23 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education, le Ministre de la Santé et de la Prévention , le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail, et le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Alphabétisation et des Langues nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar le 29 JANVIER 2002

Par le Président de la République

Abdoulaye  Wade
Le Premier Ministre

Mame Madior Boye




Annexe 2.

GRILLE DE SALAIRE BRUTS DES PROFESSEURS COPNTRACTUELS
DE L’ENSEIGNEMENT
Catégorie
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
ère catégorie
117328
122021
132966
2e catégorie
123194
128122
139614
3e catégorie
129354
134528
146595
4e catégorie
135822
141254
153925
5e catégorie
142613
148317
161621
6e catégorie
149744
155733
169702
7e catégorie
157231
163520
178187
8e catégorie
165093
171696
187096
9e catégorie
173348
180281
196451
10e catégorie
182015
189295
206274
11e catégorie
191116
198760
216588
12e catégorie
200672
208698
227417

CONCLUSION : Quelques recommandations

N° 1 : Surveiller ton langage avec tes élèves t’assure leur respect et te mets à l’abri de situations qui pourraient s’avérer fâcheuses.

N° 2 : Si tu es protégé par l’Etat, dans l’exercice de tes fonctions, ce dernier peut se retourner contre toi surtout en cas de faute grave mettant en cause un tiers.

N° 3 : En expulsant du cours un élève, à l’insu de l’administration, tu engages ta responsabilité sur tout ce qui pourrait lui arriver dehors.

N° 4 : En ne mentionnant pas les élèves absents, non seulement tu encourages l’absentéisme mais encore tu assumes de lourdes responsabilités devant les parents d’élèves pour tout ce qui pourrait arriver à leurs protégés.

Le contrat que le futur enseignant  a signé avec les autorités lui demande de se comporter comme un modèle dans tous les secteurs du système éducatif : de l’élémentaire au moyen secondaire.
Les textes officiels régissent le comportement de tous les jours des agents de l’Education. Les acteurs, sur le terrain, sont appelés, par conséquent, à respecter scrupuleusement les textes dans l’exercice de leurs fonctions.

«  C’est parce que le sénégalais a la fâcheuse tendance à vouloir tout régler  à l’amiable que les textes officiels tombent dans l’oubli. La force du dialogue faisant force de loi, on les contourne en fermant les yeux sur un certain nombre d’irrégularités, soit par ignorance, soit par faiblesse excessive, soit encore par complaisance coupable » Chérif TALL, Le Vade Mecum de l’enseignant