Introduction :
L’enseignant : un citoyen pas comme les autres
Embrasser la carrière d’enseignant c’est non
seulement accepter d’accompagner des êtres humains, de croire en l’homme, de
croire en la capacité d’épanouissement, d’amélioration de celui-ci mais
également accepter de se dévouer au service public d’éducation. C’est accepter
d’exécuter un certain nombre de tâches définies par un ordre de service. De
l’éducateur préscolaire au professeur d’université, du vacataire au titulaire
en passant par le professeur contractuel, les règles de conduite, le code de
valeurs sont les mêmes.
La mission est tout à la fois
d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et
de les former en vue de faire d’eux des citoyens autonomes en leur faisant
acquérir des connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par
les programmes. Il les aide à se développer leur esprit critique, à construire
leur personnalité et les prépare au plein exercice de la citoyenneté.
. Cette fonction est loin d’être une simple fonction administrative,
comparable à celle de n’importe quel autre agent de la fonction publique. C’est un sacerdoce, une fonction sociale dominée par
un éternel souci d’assurer la promotion de l’homme que l’enseignant aura, au
préalable, appris à connaître, à respecter.
Aussi, la mission dévolue aux enseignants ne sera plus une simple mission d’instruction
mais aussi d’éducation. Ils deviennent
des guides au double plan intellectuel et moral d’une adolescence, d’une jeunesse ; ces âmes
malléables, ils doivent les pétrir, puis
les modeler.
Ils cessent d’être de simples pédagogues ; pour les élèves, leurs attitudes, leurs
comportements doivent constituer des références. Ils doivent en tenir compte
car ils deviennent des miroirs, reflets de la collectivité qui les entoure.
Force de conviction, rigueur, dynamisme sont nécessaires pour que le
professeur assure pleinement sa fonction ; communiquer l’envie
d’apprendre, obtenir l’adhésion aux règles collectives, être garant de l’ordre
et de la discipline propices au travail exige qu’on ait une idée positive de
soi.. Ce sont ce statut et cette stature bien difficiles à assumer qui
confèrent à l’enseignant dignité et autorité.
Aussi l’enseignant, dans ses activités
quotidiennes, est-il soumis à l’observation
d’un code de conduite traduit en termes de devoirs, d’obligations. Cela
renvoie à la notion d’éthique, de conscience, de morale professionnelle.
Cela suppose, au préalable, une connaissance des
textes qui régissent le système éducatif, le statut général des fonctionnaires
ainsi que celui des corps émergents (Volontaires, vacataires et professeurs contractuels)
I- LES TEXTES QUI REGISSENT LE
SYSTEME EDUCATIF
EX : LA LOI D’ORIENTATION
Le document de base est la loi
d’orientation de l’éducation Nationale, la loi 91-22 du 16 /2/ 1991 qui régit
l’ensemble du système éducatif..
Cette loi est subdivisée en 5
titres qui englobent 23 articles.
- Le titre I traite des dispositions générales
- Le titre II des principes généraux de l’Education Nationale
- Le titre III, des niveaux, structures et objectifs généraux de l’Education
- Le titre IV, de l’Administration et la Gestion de l’ Education
- Le titre V, des dispositions finales.
II - LES OBLIGATIONS :
Le statut général des fonctionnaires.
Un fonctionnaire est une
personne nommée dans un emploi permanent, puis titularisée dans un grade de la
hiérarchie du corps du Sénégal. Ne sont pas fonctionnaires : les
magistrats, les personnels militaires, les personnels des offices, régies et
établissements publics de l’Etat placés sous un statut particulier.
L’appartenance à la fonction publique implique des obligations
professionnelles à tous les fonctionnaires, enseignants compris. C’est ainsi
qu’on distingue des obligations de « de service » et des obligations « déontologiques »
A-
Les
obligations de service ;
1- L’obligation de servir : voir ordre de service
« Les fonctionnaires concourent au
fonctionnement de l’administration et à la réalisation des objectifs définis
par le gouvernement Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable des tâches qui
lui sont confiées ». Article XII
·
Il a un service hebdomadaire à
effectuer
·
Respect des horaires
EX Un cahier de textes correctement tenu,
faisant ressortir les leçons, les exercices et la progression, témoigne du
sérieux et de la conscience professionnelle du professeur et constitue un
excellent instrument de communication.
En cas de manquements (absences nombreuses ou mauvais comportement par exemple)
l’agent s’expose à des sanctions
négatives. Elles sont graduées
- Premier degré : avertissement, blâme
- Deuxième degré : réduction d’avancement
- Troisième degré : radiation au tableau d’avancement
2- Obligation de se consacrer exclusivement à ses
fonctions
« Il est interdit à tout
fonctionnaire, sauf sur dérogation spéciale, d’exercer à titre professionnel,
une activité privée de quelque nature que ce soit. » ou d’avoir des intérêts dans une entreprise
privée. Si le conjoint exerce une
activité lucrative, le fonctionnaire doit en faire la déclaration.
Ex : Les fonctionnaires enseignants ne peuvent
pas et ne doivent pas donner des leçons particulières pendant les horaires
réglementaires de leur service ou dans les locaux scolaires publics.
3- Le devoir d’obéissance
« Le fonctionnaire
chargé d’assurer la marche d’un service, est responsable à l’égard de ses
chefs, de l’autorité qui lui est conférée par cet objet et de l’exécution des
ordres qu’il a donnés » Article 13
B - Les obligations déontologiques
1. L’honnêteté professionnelle
Il est interdit à un
fonctionnaire d’avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Il est interdit à tout
fonctionnaire, de solliciter ou d’accepter, en échange de l’exécution du
service, soit directement, soit par personne interposée, des usagers du service
public, des dons ou prêts, en nature ou espèces.
2- L’obligation de discrétion
professionnelle
« Tout fonctionnaire est
lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les
documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de
ses fonctions. Toute communication de pièces ou documents de service, à des
tiers pour des motifs autres que ceux prévus par les dispositions en vigueur,
est formellement interdite.
Dans le domaine de l’éducation, les documents concernant les élèves
notamment : notes, décisions de conseils de classes, conseils de
discipline, de jurys ne doivent pas être divulgués à des tiers. Cependant des
établissements ou d’autres services peuvent solliciter des documents d’élèves
ou d’anciens élèves d’une école.
Toutefois, l’obligation de discrétion subsiste dans des cas où les dossiers
d’anciens élèves ou professeurs sont destinés à alimenter une propagande ou une
diffamation.
Il faut préciser que le code pénal sanctionne ces infractions, sans
préjudices des sanctions disciplinaires.
3-
L’obligation
de neutralité
Dans l’accomplissement de
leurs tâches, les agents du service public doivent respecter la stricte
neutralité : leur comportement ne doit en aucun cas et sous aucun
prétexte, révéler leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Dans le cas de l’enseignement,
éviter donc l’endoctrinement ou la propagande.
4-
L’obligation
de moralité
Les agents du public, en
particulier les enseignants, sont tenus à une obligation de moralité, autrement
dit à une obligation de « bonne vie et mœurs ». Ils ne doivent
pas, par leur comportement dans leur vie privée, porter atteinte à la dignité
de leur fonction et à la bonne renommée de l’administration.
L’enseignant, en raison de sa
mission d’éducation, doit avoir un genre de vie compatible avec le caractère de
celle-ci. L’éducation se fait par l’exemple. Tout manquement par un enseignant
aux devoirs de son état, à l’honneur ou la dignité constitue une faute
disciplinaire.
5- L’obligation de réserve
L’obligation de réserve impose
aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs
opinions, sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires.
III- LES CORPS EMERGENTS
Le Gouvernement, pour atteindre
l’objectif de la scolarisation universelle fixé par le Programme Décennal de
l’Education et de la
Formation (PDEF), a initié une nouvelle politique de
recrutement d’enseignants : volontaires (enseignement élémentaire),
vacataires (Enseignement moyen
secondaire). Ces corps émergents sont, eux- aussi, régis par des textes.
Les vacataires, agents de l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions sont
régis par le décret 2002- 78 du 29 janvier 2002 ci-dessous.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
N° MFPET/DFP/BE
Un Peuple – Un But – Une Foi N°2002
– 78 du 29/01/2002
Décret fixant les conditions générales d’emploi et de rémunération des
professeurs contractuels de l’enseignement.
Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu la Loi
n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ;
Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974, fixant le régime
spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié par le
décret n° 80-700 du12 juillet 1980 et le décret n° 87-204 du 18 février 1987 ;
Vu le décret n° 95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de
pouvoir du Président de la
République en matière d’administration et de gestion du
personnel ;
Vu le décret n° 98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités
d’évaluation des agents de l’Etat ;
Vu le décret n° 2001.
du 10 mai
2001 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2001-375
du 12 mai 2001
portant nomination des Ministres, modifié ;
Vu le décret n° 2001-948
du 21 novembre
2001 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les
Ministères ;
Sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique,
de l’Emploi et du Travail.
DECRETE
Article premier : Par dérogations
aux dispositions du décret n° 74-347 du 12 avril 1974, il est crée une catégorie
d’enseignants dénommés « Professeurs contractuels de l’enseignement »
répartie en trois (3) niveaux.
Article 2 : Les professeurs
contractuels de l’enseignement donnent un enseignement conforme aux horaires en
vigueur et aux programmes officiels de l’enseignement moyen, secondaire ou
professionnel.
Ils peuvent être appelés à participer, comme membres à
l’organisation des examens.
Article 3 : Les professeurs
contractuels de l’enseignement sont recrutés pour servir à l’échelon national
et peuvent participer aux commissions de mutation des enseignants.
Chapitre 2 : Recrutement – Avancement – Rémunération
Article 4 : Les professeurs
contractuels de l’enseignement sont recrutés parmi les vacataires qui auront
fait deux (2) ans de vacation dans l’enseignement moyen ou secondaire public. A
condition de remplir la condition de diplôme requis, ils sont admis dans l’un
des trois niveaux suivants :
- niveau 1, pour les titulaires d’un diplôme classé au niveau B2 (baccalauréat plus deux ans) ;
- niveau 2, pour les titulaires d’un diplôme classé au niveau B1 (baccalauréat plus un an) ;
- niveau 3, pour les titulaires d’un diplôme classé au moins au niveau A1 (baccalauréat plus quatre ans au moins).
Le recrutement se fait sur la base d’un contrat.
Article 5 : Chaque niveau d’emploi
des professeurs contractuels de l’enseignement comprend douze (12) catégories.
Le passage du professeur contractuel de l’enseignement
d’une catégorie à une autre se fait tous les deux (2) ans en fonction du mérite
et du professionnalisme suivant le mode d’évaluation prévu par le décret n°
98-286 du 26 mars 1998.
Article 6 : Par dérogation aux
textes réglementaires afférents à l’indemnité spéciale d’enseignement et aux
indemnités de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global
correspondant à chaque niveau catégorial est fixé conformément au tableau joint
en annexe (annexe 2).
Chapitre 3 : Droits – Divers – Sanctions
disciplinaires.
Les dispositions du décret n° 95-264 du 10 mars 1995
sont applicables aux professeurs contractuels de l’enseignement.
Chapitre 4 : Congés – Autorisations et permissions
d’absence.
Article 9 : Les professeurs
contractuels de l’enseignement ont droit à un congé annuel d’une durée de
soixante (60) jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les
vacances scolaires.
Article 10 : Des autorisations
exceptionnelles d’absence déductibles peuvent être accordées aux professeurs
contractuels de l’enseignement, sur leur demande, par les autorités compétentes
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Des permissions
exceptionnelles d’absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la
limite de quinze (15) jours par an, aux professeurs contractuels de
l’enseignement, à l’occasion des événements familiaux suivants :
- mariage du professeur contractuel de l’enseignement : trois (3) jours ;
- mariage d’un descendant du 1er degré, d’un frère ou d’une sœur : un (1) jour ;
- naissance ou baptême d’un descendant 1er degré : deux (2) jours ;
- décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un descendant du 1er degré : trois (3) jours ;
- décès d’un frère ou d’une sœur : deux (2) jours.
Sauf cas de force majeure, toute permission doit,
justification à l’appui, faire l’objet d’un écrit à l’autorité compétente et au
plus tard dix (10) jours après l’événement.
Article 12 : En cas de maladie
dûment constatée et mettant le professeur contractuel dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.
Article 13 : Pour obtenir un congé
de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement
accordé, le professeur contractuel de l’enseignement doit adresser à
l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service,
une demande appuyée d’un certificat médical délivré par un professeur agrée.
L’administration peut faire procéder à la contre-visite
du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l’expiration de chaque
période de congé de maladie, par un de ses médecins agrées.
Article 14 : Le professeur
contractuel en congé de maladie conserve la moitié de son salaire pendant trois
(3) mois.
La rémunération est réduite de moitié pendant les trois
mois suivants.
Article 15 : Le professeur
contractuel de l’enseignement ayant obtenu pendant une période de douze (12)
mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six (6) mois et ne
pouvant à l’expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou
mis à la retraite anticipée, s’il remplit les conditions.
Article 16 : La femme professeur
contractuel de l’enseignement bénéficie d’un congé de maternité de quatorze
(14) semaines. Six (6) semaines avant l’accouchement, elle est placée en congé
de maternité, sur sa demande appuyée d’un certificat médical précisant la date
présumée de l’accouchement.
Ce congé, quelque soit la date d’entrée en jouissance,
prend fin huit (8 ) semaines après l’accouchement. Il peut être prorogé de
trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la
grossesse ou des couches.
Si ai terme cde cette prorogation, l’intéressée n’est pas
en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, sur production d’un
certificat médical délivré par un médecin agrée, un congé de maladie dans les
conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 du présent décret.
Chapitre 5 : Cessation de fonction
Article 17 : La cessation de
fonction ou la fin d’un contrat intervient :
- par licenciement notifié par écrit à l’agent ;
- par démission ;
- par admission à la retraite.
Article 18 : Le licenciement du
professeur contractuel de l’enseignement ouvre droit, sauf cas de faute lourde,
à une indemnité de licenciement représentée, pour chaque année de présence, par
un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois et
ainsi calculés :
- 20% par année pour les cinq premières années;
- 25% par année pour les cinq années suivantes ;
- 30% par année au-delà de la sixième année.
En cas de décès du professeur contractuel de l’enseignement,
l’indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.
Article 19 : L âge normal de départ
à la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en
vigueur.
L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le
professeur contractuel de l’enseignement cesse définitivement son service pour
entrer en jouissance d’une allocation retraite.
Toutefois, il est versé une allocation spéciale dite
« indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est
représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire
global mensuel moyen des douze (12)
derniers mois qui ont précédé la date de départ à la retraite.
Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les
prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles
ayant le caractère de remboursement de frais.
Les pourcentages sont fixés comme suit :
- 20% par année pour les cinq premières années ;
- 25% par année pour les cinq années suivantes ;
- 30% par année au-delà de la dixième année.
Dans le décompte effectué sur les bases identiques
ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.
Le professeur contractuel de l’enseignement peut être
autorisé à jouir de sa retraite par anticipation.
Pour la période d’anticipation, l’indemnité de départ à
la retraite est réduite aux pourcentages suivants :
- moins de cinq (5) ans……………………… 75 % ;
- moins de quatre (4) ans…………………… 80 % ;
- moins de trois (3) ans……………………… 85 % ;
- moins de deux (2) ans…………………… 90 % ;
- moins d’un (1) an……………………………95 %.
Le départ à la retraite anticipée pour raison
d’incapacité physique dûment constatée n’entraînera pas l’application de
abattements ci- dessus.
En cas de décès , l’indemnité de départ à la retraite
n’est pas due aux ayants droit du professeur contractuel de l’enseignement.
Chapitre 6 : Affiliation à la sécurité sociale
Article 20 : Le professeur contractuel de
l’enseignement est affilié à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (
IPRES) et à la Caisse
de Sécurité Sociale ( CSS).
Pour la couverture médicale, un système sera mis en
place. Un arrêté conjoint des Ministères chargés des Finances, de la Fonction Publique,
de la Santé et
de l’Education en précisera les modalités.
Chapitre 7 : Dispositions diverses
Article 21 : Par dérogation aux
conditions normales de recrutement, les vacataires de l’éducation titulaires de
l’un des diplômes requis à l’article 4 précédent et ayant, à la date de
signature du présent décret, exercé au moins pendant un an en qualité de
vacataire au niveau de l’enseignement moyen, secondaire ou professionnel ,
peuvent, sur leur demande, accéder à la catégorie des professeurs contractuels
de l’enseignement au niveau correspondant à ce diplôme.
Article 22 : Par dérogation aux
conditions normales de recrutement, les professeurs contractuels de
l’enseignement titulaires d’un diplôme professionnel de l’enseignement moyen,
secondaire ou professionnel, peuvent être titularisés dans le corps
correspondant ou y être reclassés par référence, conformément aux dispositions
en vigueur et selon les conditions définies par arrêté conjoint des ministres
chargés des Finances et de la Fonction Publique.
Article 23 : Le Ministre de
l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Education, le Ministre de la Santé et de la Prévention , le
Ministre de la Fonction
Publique, de l’Emploi et du Travail, et le Ministre de
l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle,
de l’Alphabétisation et des Langues nationales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal
officiel.
Fait à Dakar le
29 JANVIER 2002
Par le Président de la République
Abdoulaye Wade
Le Premier
Ministre
Mame Madior Boye
Annexe 2.
GRILLE DE SALAIRE BRUTS DES PROFESSEURS COPNTRACTUELS
DE
L’ENSEIGNEMENT
Catégorie
|
Niveau 1
|
Niveau 2
|
Niveau 3
|
ère catégorie
|
117328
|
122021
|
132966
|
2e catégorie
|
123194
|
128122
|
139614
|
3e catégorie
|
129354
|
134528
|
146595
|
4e catégorie
|
135822
|
141254
|
153925
|
5e catégorie
|
142613
|
148317
|
161621
|
6e catégorie
|
149744
|
155733
|
169702
|
7e catégorie
|
157231
|
163520
|
178187
|
8e catégorie
|
165093
|
171696
|
187096
|
9e catégorie
|
173348
|
180281
|
196451
|
10e catégorie
|
182015
|
189295
|
206274
|
11e catégorie
|
191116
|
198760
|
216588
|
12e catégorie
|
200672
|
208698
|
227417
|
CONCLUSION : Quelques recommandations
N° 1 : Surveiller ton
langage avec tes élèves t’assure leur respect et te mets à l’abri de situations
qui pourraient s’avérer fâcheuses.
N° 2 : Si tu es protégé
par l’Etat, dans l’exercice de tes fonctions, ce dernier peut se retourner
contre toi surtout en cas de faute grave mettant en cause un tiers.
N° 3 : En expulsant du
cours un élève, à l’insu de l’administration, tu engages ta responsabilité sur
tout ce qui pourrait lui arriver dehors.
N° 4 : En ne mentionnant
pas les élèves absents, non seulement tu encourages l’absentéisme mais encore
tu assumes de lourdes responsabilités devant les parents d’élèves pour tout ce
qui pourrait arriver à leurs protégés.
Le contrat que le futur enseignant a
signé avec les autorités lui demande de se comporter comme un modèle dans tous
les secteurs du système éducatif : de l’élémentaire au moyen secondaire.
Les textes officiels régissent le comportement de tous les jours des agents
de l’Education. Les acteurs, sur le terrain, sont appelés, par conséquent, à
respecter scrupuleusement les textes dans l’exercice de leurs fonctions.
« C’est parce que le
sénégalais a la fâcheuse tendance à vouloir tout régler à l’amiable que les textes officiels tombent
dans l’oubli. La force du dialogue faisant force de loi, on les contourne en
fermant les yeux sur un certain nombre d’irrégularités, soit par ignorance,
soit par faiblesse excessive, soit encore par complaisance coupable »
Chérif TALL, Le Vade Mecum de l’enseignant